Art. 38Prestataire de services de météorologie aéronautique et OFAC
1 Le prestataire de services de météorologie aéronautique civils facture ses prestations au prestataire de services de la circulation aérienne.
2 L’OFAC facture au prestataire des services de la circulation aérienne ses dépenses dans le domaine de la surveillance et de l’organisation du service de la navigation aérienne, y compris l’établissement de la structure de l’espace aérien, pour autant que ces dépenses ne soient par couvertes par des redevances selon l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile64.
3 Le prestataire de services de météorologie aéronautique civils ainsi que l’OFAC communiquent les coûts prévisionnels de leurs prestations au prestataire de services de la circulation aérienne dans le délai imparti par ce dernier.
4 Ils rendent compte de leurs coûts dans le cadre de la procédure de consultation préalable à l’établissement des redevances.