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Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 40d Accès aux enregistrements

1 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne n’est autor­isé à ac­céder aux en­re­gis­tre­ments de l’AVRE et aux don­nées secondaires qui s’y rap­portent que:

a.
pour les rendre ac­cess­ibles au SESA aux fins men­tion­nées à l’art. 40a, al. 1;
b.
si cela se révèle in­dis­pens­able aux fins de la main­ten­ance.

2 S’il s’agit d’en­re­gis­tre­ments proven­ant d’une in­stall­a­tion milit­aire, le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne rend ac­cess­ibles les don­nées au SESA après que les Forces aéri­ennes ont don­né leur ac­cord, pour autant que des rais­ons liées au main­tien du secret milit­aire ne s’y op­posent pas.