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Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 40f Évaluation

1 Le SESA est seul ha­bil­ité à évalu­er les en­re­gis­tre­ments de l’AVRE. Il les évalue unique­ment pour les be­soins de l’en­quête sur un ac­ci­dent d’avi­ation ou un in­cid­ent grave.

2 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne, les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés et le ser­vice de mé­di­ation ont le droit de pren­dre part à la procé­dure d’évalu­ation des en­re­gis­tre­ments. Ce droit est égale­ment dé­volu aux Forces aéri­ennes pour autant que l’ac­ci­dent d’avi­ation ou l’in­cid­ent grave con­cerne des avi­ons ou ser­vices milit­aires.

3 Les con­trôleurs de la cir­cu­la­tion aéri­enne con­cernés peuvent se faire ac­com­pag­n­er d’un re­présent­ant de leur as­so­ci­ation du per­son­nel.

4 Le prestataire de ser­vices de la cir­cu­la­tion aéri­enne est tenu de prêter son con­cours tech­nique aux travaux d’évalu­ation du SESA. Il met à cet ef­fet son in­fra­struc­ture à dis­pos­i­tion en tant que de be­soin et dans la mesure de ses moy­ens opéra­tion­nels, en par­ticuli­er pour l’écoute des en­re­gis­tre­ments.

5 Les in­form­a­tions et ren­sei­gne­ments ac­quis dans le cadre de la procé­dure d’évalu­ation ne doivent être util­isés que pour améliorer la sé­cur­ité des vols ou de l’ex­ploit­a­tion. Les in­form­a­tions qui ne ser­vent pas ces ob­jec­tifs, en par­ticuli­er celles con­cernant la vie pro­fes­sion­nelle et la vie privée qui ne sont pas dir­ecte­ment en rap­port avec l’événe­ment sous en­quête, de même que les in­form­a­tions couvertes par le secret milit­aire, ne doivent en aucun cas être util­isées.