Ordonnance
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Art. 4c Coopération avec les autorités nationales ou étrangères
1 L’OFAC dirige les négociations menées avec les autorités ou les organisations nationales ou internationales pour autant qu’elles ne soient pas purement consacrées aux intérêts militaires; Skyguide peut y participer. De cas en cas, il peut aussi charger Skyguide de la conduite des négociations. 2 L’OFAC peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des prestataires de services étrangers. |