Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1

du 18 décembre 1995 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 4c Coopération avec les autorités nationales ou étrangères

1 L’OFAC di­rige les né­go­ci­ations menées avec les autor­ités ou les or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales pour autant qu’elles ne soi­ent pas pure­ment con­sac­rées aux in­térêts milit­aires; Sky­guide peut y par­ti­ciper. De cas en cas, il peut aus­si char­ger Sky­guide de la con­duite des né­go­ci­ations.

2 L’OFAC peut con­fi­er cer­tains ser­vices des­tinés à des aéro­dromes suisses proches de la frontière à des prestataires de ser­vices étrangers.

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