1 Par restrictions insupportables pour le service de la navigation aérienne au sens de l’art. 40b, al. 3, LA, on entend:
- a.
- les interruptions ou autres restrictions de la continuité des services;
- b.
- les détériorations de la qualité ou de l’efficience des services de navigation aérienne visés à l’annexe 1.
2 Sont réputés services de navigation aérienne d’importance nationale au sens de l’art. 40b, al. 4, LA:
- a.
- les services de navigation aérienne et la conduite tactique destinés à l’aviation militaire;
- b.
- les services de contrôle d’aérodrome des aéroports nationaux;
- c.
- les services de contrôle d’approche et de départ des aéroports nationaux;
- d.
- les services de contrôle en route nécessaires pour les vols au départ et à destination de la Suisse;
- e.
- les services de communication, de navigation et de surveillance nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne visés aux let. a à d;
- f.
- les services d’information aéronautique nécessaires à la fourniture des services de navigation aériennes visés aux let. a à e et à l’exécution des vols selon les règles de vol aux instruments;
- g.
- l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne visés aux let. a à f.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3869).