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Art. 21 Redevances de route
1 Skyguide perçoit une redevance de route pour chaque vol en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis pour les vols en route dans l’espace aérien dont la Suisse a la responsabilité. 2 Skyguide établit le tarif des redevances. 3 Aux fins du calcul de l’assiette des redevances de route, Skyguide établit les tableaux de déclaration consolidés conformément à l’appendice III des Principes d’établissement de l’assiette des coûts pour les redevances des services de route et principes de calcul des taux unitairesd’Eurocontrol51 et les transmet à l’OFAC.52 4 Les prestataires fournissant des services de navigation aérienne spécifiques dans la zone tarifaire visée à l’art. 19 communiquent à Skyguide les informations requises au moins sous la forme des tableaux de déclaration visés à l’al. 3. Ils observent les délais impartis par Skyguide. 51 Les Principes peuvent être obtenus auprès d’Eurocontrol (www.eurocontrol.int ou Rue de la Fusée 96, 1130Bruxelles, Belgique) ou consultés gratuitement auprès de l’OFAC. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). |