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Art. 24 Redevances d’approche et de départ
1 Une redevance est perçue pour chaque arrivée sur les aéroports de la catégorie I en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ. 2 Aux fins du calcul de l’assiette des redevances d’approche et de départ, le prestataire de services de la circulation aérienne établit les tableaux de déclaration consolidés conformément aux annexes II, V, VI et VII du règlement d’exécution (UE) no 391/2013 et les transmet à l’OFAC.53 3 Les prestataires fournissant des services de navigation aérienne spécifiques sur les aéroports de la catégorie I communiquent au prestataire de services de la circulation aérienne les informations requises au moins sous la forme des tableaux de déclaration visés à l’al. 2. Ils observent les délais impartis par Skyguide. 4 Le prestataire de services de la circulation aérienne établit et perçoit les redevances d’approche et de départ. Il peut confier leur recouvrement à un tiers.54 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169). |