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Art. 28 Redevances d’approche et de départ
1 Une redevance est perçue pour chaque arrivée sur les aérodromes de la catégorie II en contrepartie de l’utilisation des services et installations fournis par le service de la navigation aérienne pour l’approche et le départ. 2 Pour le calcul des redevances, les dispositions du chap. III, par. 44, 45, ch. iii, 46, 47, ch. iii à iv et vi à viii, et 48 du document 9082 de l’Organisation de l’aviation civile internationale intitulé «Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne» (8e édition, 2009)56 s’appliquent. 3 Des redevances d’approche et de départ réduites peuvent être établies pour les vols d’instruction et les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne. 4 L’organisme financeur visé à l’art 27 établit et perçoit les redevances. Il peut confier le recouvrement à des tiers. 56 Ce document peut être obtenu auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou via www.icao.int) ou consulté gratuitement auprès de l’OFAC. |