Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1


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Art. 28 Redevances d’approche et de départ

1 Une re­devance est per­çue pour chaque ar­rivée sur les aéro­dromes de la catégor­ie II en contre­partie de l’util­isa­tion des ser­vices et in­stall­a­tions fournis par le ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne pour l’ap­proche et le dé­part.

2 Pour le cal­cul des re­devances, les dis­pos­i­tions du chap. III, par. 44, 45, ch. iii, 46, 47, ch. iii à iv et vi à viii, et 48 du doc­u­ment 9082 de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale in­tit­ulé «Poli­tique de l’OACI sur les re­devances d’aéro­port et de ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne» (8e édi­tion, 2009)56 s’ap­pli­quent.

3 Des re­devances d’ap­proche et de dé­part ré­duites peuvent être ét­ablies pour les vols d’in­struc­tion et les vols qui utilis­ent dans une moindre mesure les ser­vices de la nav­ig­a­tion aéri­enne.

4 L’or­gan­isme fin­anceur visé à l’art 27 ét­ablit et per­çoit les re­devances. Il peut con­fi­er le re­couvre­ment à des tiers.

56 Ce doc­u­ment peut être ob­tenu auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité, Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou via www.icao.int) ou con­sulté gra­tu­ite­ment auprès de l’OFAC.

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