Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1


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Art. 29 Aides financières de la Confédération pour le contrôle d’approche et de départ: principe et calcul

1 La Con­fédéra­tion verse chaque an­née, sur de­mande, des aides fin­an­cières pour le con­trôle d’ap­proche et de dé­part as­suré sur les aéro­dromes de la catégor­ie II.

2 Le mont­ant total des aides fin­an­cières al­louées en ap­plic­a­tion du présent art­icle ne peut ex­céder les crédits proven­ant de l’im­pos­i­tion des huiles minérales ac­cordés pour l’an­née con­sidérée au ser­vice de con­trôle d’ap­proche et de dé­part.

3 Les de­mandes d’aides fin­an­cières pour l’an­née suivante doivent être ad­ressées à l’OFAC le 30 novembre au plus tard. Doivent y être joints les coûts et re­cettes budgétés pour l’an­née suivante, compte tenu des con­tri­bu­tions visées aux art. 31 et 34.57

4 Le tarif des re­devances d’ap­proche et de dé­part pratiqué sur les aéro­dromes béné­fi­ci­ant d’aides fin­an­cières en ap­plic­a­tion du présent art­icle doit être au moins équi­val­ent à ce­lui pratiqué dur­ant l’an­née av­ant l’ob­ten­tion de ces dernières. Le tarif min­im­al est in­dexé au moins tous les cinq ans à l’in­dice des prix à la con­som­ma­tion, pour autant que ce­lui-ci ait aug­menté pendant la péri­ode con­cernée. Le tarif ef­fect­ive­ment pratiqué ne peut être ré­duit qu’en contre­partie de la par­ti­cip­a­tion d’autres col­lectiv­ités pub­liques ou de par­ticuli­ers telle que prévue à l’art. 31.58

5 L’OFAC ét­ablit les aides fin­an­cières de chaque zone tari­faire par voie de dé­cision. Il les oc­troie à chaque zone tari­faire con­formé­ment au pro­gramme pluri­an­nuel défini à l’art. 5 de l’or­don­nance du 29 juin 2011 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire en faveur de mesur­es dans le do­maine du trafic aéri­en59.60

6 Il ex­erce la sur­veil­lance sur la rémun­éra­tion de­mandée par le prestataire des ser­vices d’ap­proche et de dé­part aux or­gan­ismes fin­anceurs. En cas de lit­ige entre le prestataire des ser­vices d’ap­proche et de dé­part et l’or­gan­isme fin­anceur, il ap­prouve, sur de­mande de l’une des parties, le mont­ant dû par l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome.61

7 Une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion62 véri­fie, sur man­dat de l’or­gan­isme fin­anceur visé à l’art. 27, les comptes du ser­vice de la nav­ig­a­tion aéri­enne pour la zone tari­faire cor­res­pond­ante.

8 Si les comptes visés à l’al. 7 lais­sent ap­par­aître pour une an­née don­née que l’aide fin­an­cière ex­cède les coûts non couverts par les re­devances ou les con­tri­bu­tions visées aux art. 31 et 34, la différence est restituée à la Con­fédéra­tion.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

59 RS725.116.22

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4169).

62 RS 221.302

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