Ordonnance
sur le service de la navigation aérienne
(OSNA)1


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Art. 36 Aérodromes de la catégorie II: approbation des tarifs des redevances d’approche et de départ 72

1 Le DE­TEC ap­prouve les tarifs des re­devances pratiqués sur les aéro­dromes de la catégor­ie II en ap­pli­quant par ana­lo­gie l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix73.74

2 L’or­gan­isme char­gé d’ét­ab­lir la re­devance ad­resse à l’OFAC, qui la fera suivre au DE­TEC, une de­mande motivée au plus tard deux mois et demi av­ant l’en­trée en vi­gueur prévue de ladite re­devance.

3 Doivent être joints à la de­mande toutes les in­form­a­tions et tous les doc­u­ments né­ces­saires pour évalu­er le mont­ant des re­devances, en par­ticuli­er:

a.
les jus­ti­fic­atifs des coûts et re­cettes des ser­vices de nav­ig­a­tion aéri­enne;
b.
les pré­vi­sions de trafic;
c.
les prises de po­s­i­tion des mi­lieux con­sultés.

4 Il con­vi­ent d’ex­poser en les mo­tivant la prise en con­sidéra­tion ou le re­jet des pro­pos­i­tions des mi­lieux in­téressés ad­ressées dans le cadre de la con­sulta­tion.

5 La dé­cision du DE­TEC et la date d’en­trée en vi­gueur du tarif des re­devances doivent être pub­liées dans la Feuille fédérale.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

73 RS 942.20

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313).

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