Art. 36 Aérodromes de la catégorie II: approbation des tarifs des redevances d’approche et de départ 72
1 Le DETEC approuve les tarifs des redevances pratiqués sur les aérodromes de la catégorie II en appliquant par analogie l’art. 15 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix73.74 2 L’organisme chargé d’établir la redevance adresse à l’OFAC, qui la fera suivre au DETEC, une demande motivée au plus tard deux mois et demi avant l’entrée en vigueur prévue de ladite redevance. 3 Doivent être joints à la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour évaluer le montant des redevances, en particulier:
4 Il convient d’exposer en les motivant la prise en considération ou le rejet des propositions des milieux intéressés adressées dans le cadre de la consultation. 5 La décision du DETEC et la date d’entrée en vigueur du tarif des redevances doivent être publiées dans la Feuille fédérale. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). |