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Art. 37
1 Les prestataires de services de la navigation aérienne et le prestataire de services de météorologie aéronautique militaires facturent leurs prestations pour les vols militaires aux Forces aériennes. 2 Ils déterminent les dépenses prévisionnelles afférentes aux prestations qu’ils fournissent pour les vols militaires et les communiquent en temps utile aux Forces aériennes avant l’établissement du budget. 3 Les coûts des services de météorologie aéronautique militaires sont facturés aux Forces aériennes exclusivement par le fournisseur de ces services. |