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Art. 40e Service de médiation
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne désigne un service de médiation. À cet effet, il consulte au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. Il informe l’OFAC, le SESA et la DASIB de la désignation du service.86 2 Le service de médiation constitue un point de contact et un intermédiaire neutre pour les questions touchant l’AVRE. 3 Le service de médiation intervient en cas de procédure d’évaluation entre le prestataire de services de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. 86 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). |