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Art. 40g Mesures de protection techniques et organisationnelles
1 Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l’AVRE garantisse conformément à l’état de la technique la disponibilité, l’intégrité, l’exhaustivité et la confidentialité des données pendant toute la durée de fonctionnement. Les travaux d’extension et de maintenance ne doivent restreindre son fonctionnement que durant une courte période. 2 Le prestataire de services de la circulation aérienne protège les enregistrements de l’AVRE contre la perte, l’accès non autorisé et les manipulations. 3 Il rédige un règlement avant la mise en service de l’AVRE dans lequel il fixe les conditions organisationnelles et techniques de ce dernier. Il entend à cet effet au préalable les associations du personnel représentant les contrôleurs de la circulation aérienne concernés. 4 Le règlement régit en particulier:
5 Les autorisations visées à l’al. 4, let. b, c et e, ne peuvent être délivrées qu’aux employés du prestataire de services de la circulation aérienne. 90 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 22 sept. 2023 sur l’aviation militaire, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 560). |