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Art. 41
1 Les aérodromes de la catégorie II pour lesquels Skyguide ou une société agissant sous sa responsabilité fournit des services de contrôle d’approche et de départ forment une zone tarifaire commune jusqu’au 31 décembre 2016. Par dérogation à l’art. 27, Skyguide est responsable du financement des services de contrôle d’approche et de départ au sein de cette zone tarifaire. Par dérogation à l’art. 30, les montants attribués à cette zone tarifaire en application de l’art. 29 sont versés à titre d’indemnisation à Skyguide jusqu’au 31 décembre 2016. L’OFAC passe à cet effet un accord d’indemnisation avec Skyguide.92 2 Par dérogation à l’art. 11 et sur demande de Skyguide, le DETEC peut admettre des subventions croisées entre la catégorie d’aérodromes I et la zone tarifaire commune mentionnée à l’al. 1 jusqu’au 31 décembre 2015. Les usagers des aéroports nationaux ou leurs représentants doivent être consultés avant le dépôt de la demande. 3 Sur les aérodromes de la catégorie I, Skyguide peut établir les redevances d’approche et de départ pour les aéronefs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 30 tonnes jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 391/2013.93 4 L’OFAC établit le compte de la navigation aérienne suisse (art. 40) la première fois pour l’exercice 2017.94 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 313). |