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Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue 24
1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l’art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l’OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l’exploitant d’aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l’art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l’usage d’une autre langue, en plus de l’anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. 2 Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l’espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l’usage de ces langues est aussi admis dans l’espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 231). |