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Art. 12 Mise en service
(art. 7 LOA) 1 Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures, à des contrôles visuels et à des contrôles des organes de décharge et de vidange. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée. 3 Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau. |