Ordonnance
sur les ouvrages d’accumulation
(OSOA)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1 avril 2018)er


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Art. 12 Mise en service

(art. 7 LOA)

1 Pour les ouv­rages dont la première mise en eau peut être ef­fec­tuée de man­ière con­trôlée, l’ex­ploit­ant doit sur­veiller le com­porte­ment et l’état de l’ouv­rage d’ac­cu­mu­la­tion en re­cour­ant not­am­ment à des mesur­es, à des con­trôles visuels et à des con­trôles des or­ganes de décharge et de vi­d­ange. Il com­mu­nique le ré­sultat de ses ob­ser­va­tions à l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ac­com­pagne la procé­dure de mise en ser­vice et con­trôle si cette dernière est ef­fec­tuée con­formé­ment à l’autor­isa­tion délivrée.

3 Le relève­ment du niveau nor­mal de re­tenue dans le cadre d’une trans­form­a­tion et la re­mise en eau après une ré­fec­tion dictée par des con­sidéra­tions de sé­cur­ité sont as­similés à une première mise en eau.

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