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Art. 18 Contrôle quinquennal
(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA) 1 L’exploitant veille à ce que des experts confirmés en génie civil et en géologie effectuent tous les cinq ans un examen approfondi de la sécurité des ouvrages d’accumulation dont:
2 Il remet les rapports relatif aux examens approfondis de la sécurité à l’autorité de surveillance au plus tard neuf mois après le terme de la période sous rapport (rapports quinquennaux). 3 L’autorité de surveillance peut accorder des exceptions à l’examen approfondi régulier (al. 1) et au délai de remise des rapports quinquennaux (al. 2) dès lors que le même niveau de sécurité est garanti. 4 Elle peut ordonner des examens extraordinaires ou soumettre à contrôle quinquennal des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions. |