Ordonnance
sur les ouvrages d’accumulation
(OSOA)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1 avril 2018)er


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Art. 18 Contrôle quinquennal

(art. 8, al. 2, et 25, let. a, LOA)

1 L’ex­ploit­ant veille à ce que des ex­perts con­firm­és en génie civil et en géo­lo­gie ef­fec­tu­ent tous les cinq ans un ex­a­men ap­pro­fondi de la sé­cur­ité des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion dont:

a.
la hauteur de re­tenue at­teint au moins 40 m; ou
b.
la hauteur de re­tenue at­teint au moins 10 m et dont la ca­pa­cité dé­passe 1 mil­lion de m3.

2 Il re­met les rap­ports re­latif aux ex­a­mens ap­pro­fondis de la sé­cur­ité à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard neuf mois après le ter­me de la péri­ode sous rap­port (rap­ports quin­quen­naux).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des ex­cep­tions à l’ex­a­men ap­pro­fondi réguli­er (al. 1) et au délai de re­mise des rap­ports quin­quen­naux (al. 2) dès lors que le même niveau de sé­cur­ité est garanti.

4 Elle peut or­don­ner des ex­a­mens ex­traordin­aires ou sou­mettre à con­trôle quin­quen­nal des ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion de moindres di­men­sions.

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