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Art. 12
1 L’OFEV et les autres offices fédéraux concernés établissent ensemble les recommandations destinées à la mise en œuvre de cette ordonnance. Ils collaborent ce faisant avec les cantons et les organisations économiques concernées. 2 Ils examinent ce faisant si les mesures proposées de plein gré par l’économie dans le cadre d’accords sectoriels sont appropriées pour l’exécution de la présente ordonnance. |