Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les atteintes portées aux sols
(OSol)

du 1 juillet 1998 (Etat le 12 avril 2016)er

Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol 8

1 Quiconque dé­cape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutil­isé en tant que tel; en par­ticuli­er, la couche supérieure du sol et la couche sous-ja­cente du sol seront dé­capées et en­tre­posées sé­paré­ment.

2 Si des matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol sont util­isés pour re­con­stit­uer un sol (p. ex. en vue de la re­mise en état ou du re­mod­el­age d’un ter­rain), ils doivent être mis en place de sorte que:

a.
la fer­til­ité du sol en place et celle du sol re­con­stit­ué ou in­té­gré ne soi­ent que pro­vis­oire­ment per­tur­bées par des at­teintes physiques;
b.
le sol en place ne subisse pas d’at­teintes chimiques et bio­lo­giques sup­plé­mentaires.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).