Ordonnance
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Art. 15 Autocontrôle
1 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements visés à l’annexe 1b, ch. 1, 4 et 5, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.40 2 Les organes de contrôle de la Confédération et des cantons doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans. 3 Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, il faut prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires. Les cas graves, comme la livraison à l’entreprise de sous-produits animaux d’une catégorie autre que celle pour laquelle l’usine, l’installation ou l’établissement ont une autorisation ou les non-conformités dans le processus de stérilisation, devront être communiqués au vétérinaire officiel.41 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2097). |