Ordonnance
|
Art. 7 Déclaration de conformité
1 Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché un produit en vertu de l’art. 1 doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le produit répond aux exigences essentielles et que les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’art. 12 ont été effectuées. 1bis Le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:
2 Il y a lieu d’établir une seule déclaration lorsque le produit relève de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité. Cette déclaration doit présenter toutes les informations déterminantes relatives aux réglementations concernées. 3 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais et comprendre au moins les indications suivantes:
3bis Elle doit être mise à jour en continu.19 4 Pour les composants selon l’art. 2, numéro 3 de la directive UE «ATEX»20, il suffit d’une attestation écrite de conformité du fabricant. Elle doit montrer que les composants sont conformes aux prescriptions de la présente ordonnance. Elle doit aussi indiquer les caractéristiques des composants ainsi que les conditions d’incorporation dans un appareil ou un système de protection qui contribuent à ce que ceux-ci répondent aux exigences essentielles. 18 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823). 19 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823). 20 Voir note de bas de page concernant l’art. 1, al. 1. |