Ordonnance
sur les appareils et les systèmes de protection destinés
à être utilisés en atmosphères explosibles
(OSPEX)

du 25 novembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 7 Déclaration de conformité

1 Tout opérat­eur économique qui met à dis­pos­i­tion sur le marché un produit en vertu de l’art. 1 doit pouvoir présenter une déclar­a­tion de con­form­ité at­test­ant que le produit ré­pond aux ex­i­gences es­sen­ti­elles et que les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité visées à l’art. 12 ont été ef­fec­tuées.

1bis Le prestataire de ser­vices d’ex­écu­tion des com­mandes est sou­mis à l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le fab­ric­ant n’est pas ét­abli en Suisse et n’a pas désigné de man­dataire;
b.
il n’y a pas d’im­portateur.18

2 Il y a lieu d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion lor­sque le produit relève de plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité. Cette déclar­a­tion doit présenter toutes les in­form­a­tions déter­min­antes re­l­at­ives aux régle­ment­a­tions con­cernées.

3 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être rédigée dans une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais et com­pren­dre au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le produit ou mod­èle de produit (numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série);
b.
les nom ou sigle et ad­resse du fab­ric­ant ou de son re­présent­ant ét­abli en Suisse;
c.
une de­scrip­tion du produit et des in­dic­a­tions sur son iden­ti­fic­a­tion;
d.
les pre­scrip­tions et normes tech­niques (avec ver­sion [EN] ou édi­tion [IEC]) ou autres spé­ci­fic­a­tions ap­pli­quées;
e.
le cas échéant, les nom et ad­resse de l’or­gane d’es­sai et d’at­test­a­tion de con­form­ité (or­gan­isme no­ti­fié) avec in­dic­a­tion de l’évalu­ation ef­fec­tuée et de l’at­test­a­tion ét­ablie par led­it or­gan­isme;
f.
les nom et ad­resse de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou pour son re­présent­ant ét­abli en Suisse.

3bis Elle doit être mise à jour en con­tinu.19

4 Pour les com­posants selon l’art. 2, numéro 3 de la dir­ect­ive UE «ATEX»20, il suf­fit d’une at­test­a­tion écrite de con­form­ité du fab­ric­ant. Elle doit montrer que les com­posants sont con­formes aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance. Elle doit aus­si in­diquer les ca­ra­ctéristiques des com­posants ain­si que les con­di­tions d’in­cor­por­a­tion dans un ap­par­eil ou un sys­tème de pro­tec­tion qui con­tribuent à ce que ceux-ci ré­pond­ent aux ex­i­gences es­sen­ti­elles.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 823).

20 Voir note de bas de page con­cernant l’art. 1, al. 1.

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