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Art. 5 Contrôle et mesures administratives
1 Les organes de surveillance fédéraux compétents prennent des mesures administratives selon l’art. 10, al. 5, LSPro sous la forme d’une décision de portée générale. 2 Cette décision est publiée dans la Feuille fédérale une première fois après la procédure administrative puis une seconde fois lors de son entrée en force. |
