Ordonnance
sur la sécurité des produits
(OSPro)

du 19 mai 2010 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 5 Contrôle et mesures administratives

1 Les or­ganes de sur­veil­lance fédéraux com­pétents prennent des mesur­es ad­min­is­trat­ives selon l’art. 10, al. 5, LSPro sous la forme d’une dé­cision de portée générale.

2 Cette dé­cision est pub­liée dans la Feuille fédérale une première fois après la procé­dure ad­min­is­trat­ive puis une seconde fois lors de son en­trée en force.

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