Art. 10 Passages à niveau, voies de tram
1 Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.24 2 Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l’enceinte d’un aérodrome, etc. 3 ...25 4 Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.26 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 25 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). |