Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 101 Principes

1 Les sig­naux et les marques non prévus par la présente or­don­nance ne sont pas ad­mis; sont réser­vés les art 54, al. 9, et 115.278

2 Les sig­naux et les marques ne peuvent être mis en place ou en­levés que si l’autor­ité ou l’OFROU l’or­donne; il y a lieu de se con­form­er à la procé­dure fixée à l’art. 107.279

3 Les sig­naux et les marques ne doivent pas être or­don­nés et placés sans né­ces­sité ni faire dé­faut là où ils sont in­dis­pens­ables. Ils seront dis­posés d’une man­ière uni­forme, par­ticulière­ment sur une même artère.

3bis ...280

4 Les sig­naux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas claire­ment qu’ils sont des­tinés unique­ment à cer­taines voies ou à des aires de cir­cu­la­tion spé­ciales, du fait qu’ils sont placés au-des­sus de la chaussée ou en rais­on de cer­taines dis­pos­i­tions (p. ex. art. 59).

5 Les sig­naux ne doivent pas se suivre à peu de dis­tance les uns des autres.

6 Deux sig­naux peuvent être in­stallés sur le même sup­port; ex­cep­tion­nelle­ment et dans des cas im­périeux ce nombre peut être porté à trois; ce prin­cipe ne s’ap­plique pas aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion. En règle générale, il y a lieu de pla­cer de haut en bas: les sig­naux de danger, les sig­naux de pre­scrip­tion ou de pri­or­ité, les sig­naux d’in­dic­a­tion.281

7 Les sig­naux peuvent fig­urer sur un pan­neau rect­an­gu­laire blanc:

a.
lor­squ’ils sont placés au-des­sus de la chaussée ou au-des­sus de cer­taines votes;
b.
à l’in­térieur des loc­al­ités lor­sque des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires;
c.
à l’ex­térieur des loc­al­ités sur des routes secondaires peu im­port­antes (art. 22, al. 4) lor­sque des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires;
d.282
sur les sys­tèmes à sig­naux vari­ables.

Les in­form­a­tions com­plé­mentaires (p. ex. une in­scrip­tion, une flèche, un sym­bole) sont de couleur noire et fig­urent sur le pan­neau rect­an­gu­laire blanc en des­sous du sig­nal re­présenté.

7bis Les sig­naux en ver­sion lu­mineuse peuvent fig­urer sur des pan­neaux rect­an­gu­laires noirs.283

8 Les sig­naux jaunes et noirs, à l’ex­cep­tion des sig­naux «Route prin­cip­ale»(3.03) et «Fin de la route prin­cip­ale» (3.04), sont des­tinés unique­ment aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires.284 Les sig­naux ont un fond jaune; la bordure, l’in­scrip­tion et le sym­bole sont noirs. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des sig­naux (art. 98 LCR) sont ap­plic­ables.

9 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion blancs et or­ange montrent la dir­ec­tion à suivre pour at­teindre des centres de form­a­tion, des postes sanitaires de secours ain­si que des ab­ris pub­lics re­l­at­ive­ment grands de la pro­tec­tion civile, dif­fi­ciles à repérer sans in­dic­ateur de dir­ec­tion. Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion ont un fond blanc; la bordure est or­ange et l’in­scrip­tion noire; le signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile peut fig­urer dans un champ com­plé­mentaire situé à leur base. Les dis­pos­i­tions rela­tives à la pro­tec­tion des sig­naux (art. 98 LCR) sont ap­plic­ables.285

278 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

279 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

280In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

281Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

282 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

283 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

284 Nou­velle ten­eur selon l’art. 90 ch. 1 de l’O du 11 fév. 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 945).

285In­troduit par le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

BGE

124 IV 219 () from 9. Juni 1998
Regeste: Art. 35 Abs. 1 SVG, Art. 8 Abs. 3 VRV und Art. 36 Abs. 5 VRV. Wird auf einer Autobahn die Aufhebung des rechten Fahrstreifens angezeigt, beginnt die Phase des Eingliederns der Fahrzeuge in die weitergeführte Fahrspur. Das Aufschliessen auf der rechten Fahrspur bis zu deren Aufhebung ist unter Übung der gebotenen Vorsicht erlaubt, auch wenn der Fahrzeuglenker dabei an einer Kolonne, die sich auf dem linken Fahrstreifen gebildet hat, rechts vorbeifährt.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden