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Art. 103 Emplacement des signaux
1 Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d’une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.289 2 Les signaux seront placés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules. 3 Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d’urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas. 4 Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d’espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.290 5 Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut être placé également sur les panneaux à affichage variable de véhicules d’entretien ou de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.291 289Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 290Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 291 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). BGE
112 IV 41 () from 14. Januar 1986
Regeste: Art. 48 SSV; der Begriff "werktags" bei Parkierungsregelungen. Unterscheidet die konkrete Parkierungsregelung nur zwischen Sonntag bzw. Feiertag und Werktag, so fallen unter den Begriff "werktags" neben den Wochentagen Montag-Freitag auch die Samstage.
126 IV 48 () from 28. Januar 2000
Regeste: Art. 5 Abs. 1 und 3, Art. 27 Abs. 1 SVG; Art. 16 Abs. 2 SSV; Rechtsbeständigkeit von Signalen, Fahrverbot. Verkehrssignale sind rechtsbeständig, wenn sie von der zuständigen Behörde ordentlich verfügt und veröffentlicht wurden, und in der konkreten Signalisation ihre Entsprechung gefunden haben (E. 2a; Bestätigung der Rechtsprechung). Rechtsbeständigkeit eines Fahrverbots bejaht, das einige Meter vor dem verfügten Ort signalisiert war (E. 2b). |