Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 104 Compétence

1 La mise en place et l’en­lève­ment des sig­naux et des marques sont du ressort de l’autor­ité. De­meurent réser­vées l’ob­lig­a­tion des us­agers de la route de sig­naler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR292), l’ha­bil­it­a­tion de la po­lice à mettre en place les sig­naux né­ces­saires si elle peut pren­dre des mesur­es de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ain­si que l’ha­bil­it­a­tion du per­son­nel de véhicules con­voyeurs à af­fich­er le sig­nal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des pan­neaux à af­fichage vari­able.293

2 Les can­tons peuvent déléguer aux com­munes les tâches con­cernant la sig­nal­isa­tion mais ils sont tenus d’ex­er­cer une sur­veil­lance.

3 La mise en place et l’en­lève­ment des sig­naux et des marques sur les routes na­tio­nales, y com­pris aux jonc­tions avec tra­jets de li­ais­on, in­stall­a­tions an­nexes et aires de re­pos selon l’art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l’OFROU. Les sig­naux et marques liés à l’achève­ment du réseau des routes na­tionales tel qu’il a été dé­cidé et qui ne sont pas val­ables plus d’une an­née peuvent être mis en place par l’autor­ité con­formé­ment aux dir­ect­ives édictées par le DE­TEC. Les régle­ment­a­tions du trafic sont édictées con­formé­ment à l’art. 110, al. 2.294

4 La Con­fédéra­tion est char­gée de la sig­nal­isa­tion sur les autres routes et bi­ens-fonds qui lui ap­par­tiennent, de celle des postes de dou­ane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rap­porte aux régle­ment­a­tions milit­aires du trafic.295

5 En outre, les per­sonnes suivantes ont le droit de pla­cer, con­formé­ment aux dir­ecti­ves de l’autor­ité, les sig­naux in­diqués ci-après:

a.296
les pro­priétaires d’une place de sta­tion­nement privée:
le sig­nal «Par­cage autor­isé» (4.17), qui peut port­er le nom de l’en­tre­prise;
b.
les pro­priétaires de routes, chemins ou places privés:
les sig­naux in­di­quant une in­ter­dic­tion ou une re­stric­tion de cir­culer des­tinée à protéger leurs bi­ens-fonds (art. 113, al. 3);
c.
les en­tre­pren­eurs: les sig­naux né­ces­saires aux abords des chanti­ers (art. 80 et 81).

6 Av­ant de faire pla­cer ou en­lever des marques routières près des pas­sages à niveau ain­si que des sig­naux rou­ti­ers an­nonçant des pas­sages à niveau et des véhicules fer­rovi­aires em­prunt­ant la route, l’autor­ité en­tendra l’autor­ité de sur­veil­lance des che­mins de fer ain­si que l’ad­min­is­tra­tion des chemins de fer.297

292 RS 741.11

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

294 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

295 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

296Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

297 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden