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Art. 113 Aires de circulation en propriété privée
1 Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l’autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restrictions du trafic.336 2 Pour assurer la sécurité de la circulation sur les routes publiques, l’autorité peut aussi, au débouché de routes ou de chemins ne servant qu’à l’usage privé, ordonner les mesures qui s’imposent. 3 Le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire «Privé», «Chemin privé», etc., selon les directives de l’autorité. 4 ...337 336Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514). 337 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). |