Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 117 Dispositions transitoires

1 Les an­ciens sig­naux qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance seront re­m­placés dès que pos­sible, mais au plus tard jusqu’au 1er jan­vi­er 1985; les sig­naux «Stop» con­formes au droit an­térieur (3.011) seront re­m­placés jusqu’au 1er jan­vi­er 1985 au plus tard par des sig­naux de forme oc­to­gonale (3.01).

2 Les an­ciennes marques qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance seront supprimées ou ad­aptées dès que pos­sible, mais au plus tard jusqu’au 1er jan­vi­er 1983. Les lignes de bal­is­age tracées selon l’an­cien droit en tant que mar­ques dur­ables, qui délim­it­ent la chaussée des aires con­tiguës de cir­cu­la­tion, seront rem­placées jusqu’au 1er jan­vi­er 1985 au plus tard par des lignes de guid­age selon l’art. 76, al. 2, let. c.

3 Les an­ciennes réclames routières qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance seront supprimées ou ad­aptées dès que pos­sible; les ré­clames pour des tiers le seront jusqu’au 1er jan­vi­er 1983 au plus tard, les ré­clames pour compte pro­pre et les en­sei­gnes d’en­tre­prise jusqu’au 1er jan­vi­er 1985 au plus tard. Les réclames fixées au sup­port des in­dic­ateurs lu­mineux de dir­ec­tion selon le droit an­térieur seront en­levées jusqu’au 1er jan­vi­er 1993346 au plus tard.

4 Les an­ciens disques de sta­tion­nement qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance peuvent en­core être util­isés jusqu’au 1er jan­vi­er 1982.

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