Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 18 Interdictions générales de circuler

1 Le sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) in­dique que la cir­cu­la­tion est, en prin­cipe, in­ter­dite dans les deux sens à tous les véhicules.

2 Lor­sque, dans une in­ter­sec­tion, l’ac­cès à une route est supprimé par le sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» mais qu’une sortie est néan­moins pos­sible dans une mesure re­streinte (p. ex. pour les riverains), la pri­or­ité des véhi­cules sort­ants sera an­nulée par les sig­naux «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02).

3 Le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02) in­dique qu’aucun véhicule n’a le droit de pass­er mais qu’en re­vanche le trafic en sens in­verse est autor­isé. À l’autre bout de la route sera placé le sig­nal «Sens unique» (4.08).42

4 Les sig­naux «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» et «Ac­cès inter­dit» ne valent pas pour les voit­ures à bras d’une largeur max­i­m­ale de 1 m, les voitu­res d’en­fants, les fauteuils roul­ants43, les cycles poussés, ain­si que les cyc­lo­moteurs et les mo­to­cycles à deux roues dont le moteur est ar­rêté et qui sont poussés par leur con­duc­teur.44

5 Si l’ac­cès à une route est in­ter­dit par le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02), l’autor­ité pré­voit une ex­cep­tion pour les cycles et les cyc­lo­moteurs, à moins que le manque de place ou d’autres rais­ons ne s’y op­posent. Elle peut pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment pour les véhicules pub­lics en trafic de ligne.45

6 Pour in­diquer que la cir­cu­la­tion à sens unique est autor­isée al­tern­at­ive­ment dans l’une ou l’autre dir­ec­tion, le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» sera ac­com­pag­né d’une plaque com­plé­mentaire men­tion­nant les heures d’ac­cès autor­isées, la lon­gueur du tronçon et le temps qu’il faut générale­ment aux véhicules pour ac­com­plir ce par­cours.

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42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

44Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

BGE

126 IV 184 () from 18. August 2000
Regeste: Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 17, 19 und 30 Abs. 1 SSV. Wer in eine mit einem Fahrverbotssignal gekennzeichnete Strasse fährt, ohne dass eine in der Zusatztafel genannte Ausnahme vom Verbot gegeben ist, und auf der Strasse zudem parkiert, ist sowohl wegen Missachtung des signalisierten Fahrverbots als auch wegen Missachtung des sich aus der Signalisation ergebenden Parkverbots zu bestrafen.

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