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Art. 2 Validité pour les usagers de la route
1 Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route. 1bis Les signaux et les marques sont définis dans l’annexe 2.16 2 Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées de véhicules mais le trafic en général doivent aussi être observés par les cavaliers et les conducteurs de chevaux ou d’autres gros animaux, à l’exception du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01).17 3 Les dispositions spéciales concernant la circulation routière militaire sont réservées. L’art. 101, al. 8 et 9, régit les signaux jaunes et noirs s’adressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blancs et orange s’adressant exclusivement au personnel de la protection civile.18 16 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 17Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1862). 18Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1ermai 1982 (RO 1982 531). |