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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 24 Sens obligatoire

1 Pour in­diquer aux con­duc­teurs le sens à suivre ob­lig­atoire­ment, on em­ploi­era les sig­naux suivants:

a.
«Sens ob­lig­atoire à droite» (2.32), «Sens ob­lig­atoire à gauche» (2.33): le con­duc­teur doit ob­liquer, av­ant le sig­nal, vers la droite ou vers la gauche;
b.
«Obstacle à con­tourn­er par la droite» (2.34), «Obstacle à con­tourn­er par la gau­che» (2.35):
le con­duc­teur doit con­tourn­er par la droite ou par la gauche l’obstacle devant le­quel est placé le sig­nal;
c.
«Cir­culer tout droit» (2.36):
le con­duc­teur ne peut ob­liquer ni à droite ni à gauche.

2 Les sig­naux «Ob­liquer à droite» (2.37) et «Ob­liquer à gauche» (2.38) ex­i­gent du con­duc­teur qu’il ob­lique à droite ou à gauche à l’en­droit en ques­tion et, sur les auto­routes, qu’il passe sur la chaussée op­posée, dans la dir­ec­tion in­diquée.79

3 Les sig­naux «Ob­liquer à droite ou à gauche» (2.39), «Cir­culer tout droit ou obli­quer à droite» (2.40) ain­si que «Cir­culer tout droit ou ob­liquer à gauche» (2.41) exi­gent du con­duc­teur qu’il pren­ne, à l’en­droit en ques­tion, l’une des dir­ec­tions in­di­quées.80

4 Le sig­nal «Car­re­four à sens gir­atoire» (2.41.1) in­dique la dir­ec­tion du mouvement gir­atoire que les véhicules ont l’ob­lig­a­tion d’ef­fec­tuer dans les car­re­fours à sens gir­atoire; il est placé av­ant l’en­trée, sous le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot cent­ral. Com­biné avec le sig­nal «Car­re­four à sens gir­atoire», le sig­nal «Cédez le pas­sage» in­dique au con­duc­teur qu’il doit ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules qui, sur sa gauche, sur­vi­ennent dans le gir­atoire.81

5 S’il est util­isé avec le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.10.1), le sig­nal «Sens ob­lig­atoire pour les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.41.2) in­dique la dir­ec­tion que les véhicules sou­mis à cette in­ter­dic­tion sont ob­ligés de pren­dre.82

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

81In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

82In­troduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4241). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4623).