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Art. 29 Chaînes à neige obligatoires
1 Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les véhicules automobiles à voies multiples ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s’il s’agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métalliques; cette disposition s’applique, par analogie, aux tricycles à moteur. Sont également admis les dispositifs analogues, faits d’une autre matière, qui sont autorisés par l’OFROU.89 2 Le signal sera enlevé aussitôt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronçon. 3 La prescription signalée sera abrogée par le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57). 89Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). |