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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 2a Signalisation par zones 19

1 Les sig­naux d’in­dic­a­tion «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) et «Par­cage contre paiement» (4.20) ain­si que les sig­naux de pre­scrip­tion peuvent fig­urer, à titre de sig­naux de zone (2.59.1), sur un pan­neau rec­tan­gu­laire blanc port­ant l’in­scrip­tion «ZONE».

2 La sig­nal­isa­tion par zones n’est ad­mise que sur des routes situées à l’in­térieur des loc­al­ités.

3 Les droits et ob­lig­a­tions in­diqués au moy­en d’un sig­nal de zone s’ap­pli­quent depuis le début de la sig­nal­isa­tion par zones jusqu’au sig­nal en mar­quant la fin. Le si­gnal de fin de zone in­dique que les règles générales de cir­cu­la­tion sont de nou­veau val­ables.

4 Un sig­nal de zone peut in­diquer tout au plus trois régle­ment­a­tions du trafic.

5 Les sig­naux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de ren­contre» (2.59.5) et «Zone pié­tonne» (2.59.3) ne sont ad­mis que sur des routes secondaires présent­ant un ca­ra­ctère le plus ho­mo­gène pos­sible.

6 Lor­sque la vitesse est lim­itée à 30 km/h sur un tronçon de route prin­cip­ale con­for­mé­ment aux ex­i­gences de l’art. 108, il est pos­sible d’in­té­grer ex­cep­tion­nelle­ment ce tronçon dans une zone 30 en rais­on de con­di­tions loc­ales par­ticulières (p. ex. dans le centre d’une loc­al­ité ou dans le centre his­torique d’une ville).

19In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).