Art. 2a Signalisation par zones 19
1 Les signaux d’indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l’inscription «ZONE». 2 La signalisation par zones n’est admise que sur des routes situées à l’intérieur des localités. 3 Les droits et obligations indiqués au moyen d’un signal de zone s’appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu’au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. 4 Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic. 5 Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur des routes secondaires présentant un caractère le plus homogène possible. 6 Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route principale conformément aux exigences de l’art. 108, il est possible d’intégrer exceptionnellement ce tronçon dans une zone 30 en raison de conditions locales particulières (p. ex. dans le centre d’une localité ou dans le centre historique d’une ville). 19Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). |