Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 33 Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation

1 Le sig­nal «Piste cyc­lable» (2.60) ob­lige les con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs à em­prunter la piste qui leur est in­diquée par ce sig­nal. L’en­droit où la piste cyc­lable prend fin peut être in­diqué par le sig­nal «Fin de la piste cyc­lable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR ré­gis­sent les ques­tions de pri­or­ité et l’util­isa­tion de la piste cyc­lable par d’autres us­agers de la route.97

2 Le sig­nal «Chemin pour piétons» (2.61) ob­lige les piétons à em­prunter le chemin qui leur est in­diqué par le sig­nal; les art. 43a, 50 et 50a OCR s’ap­pli­quent à l’us­age des chemins pour piétons par les con­duc­teurs de fauteuils roul­ants et les util­isa­teurs d’en­gins as­similés à des véhicules. Le sig­nal «Allée d’équit­a­tion» (2.62) ob­lige les cava­liers et les per­sonnes qui con­duis­ent un che­val par la longe à em­prunter l’allée qui leur est in­diquée par ce sig­nal. Les autres us­agers de la route ne sont pas ad­mis sur ces chemins ou allées.98

3 Pour di­ri­ger les us­agers de la route vers une piste cyc­lable, un chemin pour piétons ou une allée d’équit­a­tion, qui se trouve de l’autre côté de la route, on pla­cera le sig­nal cor­res­pond­ant muni d’une «Plaque de dir­ec­tion» (5.07) port­ant une flèche ori­entée vers ce côté.

4 Lor­squ’un chemin est des­tiné à deux catégor­ies d’us­agers (p. ex. aux piétons et aux cyc­listes ou aux piétons et aux cava­liers) et qu’une ligne dis­con­tin­ue ou une ligne con­tin­ue (art. 74a, al. 5) per­met d’at­tribuer une aire de cir­cu­la­tion dis­tincte à chacune des deux catégor­ies d’us­agers, les sym­boles cor­res­pond­ants sé­parés par un trait ver­tic­al sont re­présentés sur le sig­nal (p. ex. «Piste cyc­lable et chemin pour piétons, avec part­age de l’aire de cir­cu­la­tion»; 2.63); chaque catégor­ie d’us­agers est tenue d’util­iser la partie de l’aire de cir­cu­la­tion qui lui est at­tribuée au moy­en du sym­bole cor­res­pond­ant. Lor­squ’un chemin dé­pour­vu d’un mar­quage de sé­par­a­tion est des­tiné à être util­isé en com­mun par deux catégor­ies d’us­agers, les sym­boles cor­res­pond­ants fig­urent sur le sig­nal (p. ex. «Piste cyc­lable et chemin pour piétons sans part­age de l’aire de cir­cu­la­tion»; 2.63.1). Les cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes ain­si que les cava­liers doivent avoir égard aux piétons et, lor­sque la sé­cur­ité l’ex­ige, les aver­tir, voire s’ar­rêter.99

97Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

99Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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