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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 5 Chaussée glissante

1 Le sig­nal «Chaussée glis­sante» (1.05) an­nonce des chaussées présent­ant une sur­face spé­ciale­ment glis­sante, des rain­ures ou des tronçons de routes par­ticulière­ment ex­posés au gel.

2 Lor­sque le sig­nal «Chaussée glis­sante» est util­isé pour an­non­cer du ver­glas ou de la neige glis­sante, il faut le mu­nir de la plaque com­plé­mentaire «Chaussée ver­gla­cée» (5.13). Ce sig­nal et sa plaque com­plé­mentaire seront en­levés ou re­couverts dès qu’il n’y a plus lieu de craindre la form­a­tion de glace ou la présence de neige glis­sante.