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Art. 64 Plaques complémentaires usuelles
1 La «Plaque de distance» (5.01) est utilisée pour indiquer l’éloignement d’un endroit dangereux ou d’un endroit où une prescription s’applique. Pour signaler l’éloignement et la direction, on utilisera la «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02). 2 La longueur des tronçons qui présentent un danger, qui sont soumis à une prescription ou sur lesquels une indication doit être observée, sera indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). 3 Les signaux de répétition seront caractérisés par la «Plaque de rappel» (5.04). Le début et la fin d’un tronçon muni de signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules seront annoncés respectivement par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05) et par la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06). 4 La «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite indique l’endroit qui présente un danger, celui où une prescription est applicable, ou encore celui où une indication doit être observée. Elle est utilisée notamment:
5Le champ d’application de signaux peut être matérialisé au moyen d’une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant:
6 L’indication «Cyclistes» mentionnée sur une plaque complémentaire vaut pour les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h ainsi que pour les conducteurs des autres cyclomoteurs dont le moteur est arrêté.157 7Les symboles utilisés sur des plaques complémentaires, ainsi que leur signification, figurent à l’annexe 2, ch. 5.158 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 1823). 158 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). BGE
100 IV 87 () from 9. Juli 1974
Regeste: Art. 39 Abs. 1 SVG. Zeichengebung. Werden zwei Strassenteile an einer Kreuzung oder Einmündung entgegen ihrem natürlichen Verlauf durch entsprechende Signalisierung zu einem vortrittsberechtigten Hauptstrassenzug zusammengefasst, so hat der diesem folgende Strassenbenützer Zeichen zu geben, bevor er den natürlichen Verlauf der Fahrbahn verlässt. |