Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions

1 Les us­agers de la route sont tenus de se con­form­er aux signes et in­struc­tions don­nés:

a.
par les agents en uni­forme de la po­lice et de la po­lice aux­ili­aire;
b.174
par les milit­aires char­gés de ré­gler la cir­cu­la­tion et par le per­son­nel en uni­forme des ser­vices du feu et de la pro­tec­tion civile;
c.
par les pat­rouil­leurs scol­aires, le per­son­nel des en­tre­prises et les ca­dets char­gés de ré­gler la cir­cu­la­tion lor­squ’ils portent les in­signes de leur fonc­tion;
d.
par le per­son­nel des chanti­ers de con­struc­tion des routes;
e.175
par les dou­aniers près des bur­eaux de dou­ane et, pour des con­trôles dou­aniers, dans la zone proche de la frontière, ain­si que par le per­son­nel de vente et de con­trôle dû­ment iden­ti­fié en­gagé auprès des bur­eaux de dou­ane dans le cadre de l’ex­écu­tion de la loi du 19 mars 2010 sur la vign­ette autoroutière176;
f.
par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion près des voies fer­rées;
g.
par les con­duc­teurs des véhicules pub­lics en trafic de ligne sur les routes posta­les de montagne (art. 38, al. 3, OCR177);
h.178 par les membres de ser­vices de cir­cu­la­tion privés mu­nis de signes dis­tinc­tifs;
i.179
par le per­son­nel des véhicules con­voyeurs sig­nalés de véhicules spé­ci­aux et de trans­ports spé­ci­aux.

2 Les signes et in­struc­tions don­nés par d’autres per­sonnes doivent être ob­ser­vés lor­squ’ils sont des­tinés à prévenir un danger ou à ré­gler la cir­cu­la­tion dans une situ­ation dif­fi­cile.

3 Pour faire ré­gler la cir­cu­la­tion par des pat­rouil­leurs scol­aires, par le per­son­nel d’une en­tre­prise ou par des ca­dets (al. 1, let. c), par des ser­vices de cir­cu­la­tion privés (al. 1, let. h) ou par le per­son­nel de véhicules con­voyeurs sig­nalés (al. 1, let. i), il est né­ces­saire d’ob­tenir l’autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale de po­lice. Celle-ci donne les or­dres né­ces­saires; elle peut déléguer sa com­pétence aux autor­ités loc­ales de po­lice.180

174Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

175 Nou­velle ten­eur selon l’art. 11 ch. 2 de l’O du 24 août 2011 sur la vign­ette autoroutière, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111).

176 RS 741.71

177RS 741.11

178In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

179 In­troduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

180Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden