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Art. 72 Principes
1 Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d’autres moyens (comme des pavés), pour autant qu’elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.206 1bis Les éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.207 2 Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.208 3 Des indications de direction ainsi que les inscriptions prévues par la présente ordonnance peuvent être portées sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.209 4 L’art. 90 s’applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes. 5 Le DETEC édicte des instructions concernant les marques. 206Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 207Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1. 208Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). BGE
94 I 205 () from 26. Juni 1968
Regeste: Staatsrechtliche Beschwerde. Begriff des Zwischenentscheids und des nicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 87 OG. Kantonaler Zivilprozess. Verbotsverfahren. Auslegung des § 263 aarg. ZPO, wonach "allgemeine Verbote durch Anbringen von Warnungstafeln oder auf andere angemessene Weise genügend bekanntzumachen" sind. Mit Wortlaut und Sinn dieser Bestimmung unvereinbar ist die Annahme, dass bei Erlass des Verbots des Befahrens eines Privatwegs mit Motorfahrzeugen die Warnungstafel die ganze Verbotsverfügung enthalten müsse, das Signal Nr. 201 gemäss Art. 16 SSV keine genügende Bekanntmachung darstelle und das im Anschluss an das Aufstellen dieses Signals eingelegte Rechtsmittel gegen das Verbot daher verfrüht und unzulässig sei.
105 IV 261 () from 26. September 1979
Regeste: Art. 98 Abs. 3 SVG. Anbringung eines unzulässigen Signals. Wer mit einer in der Hand gehaltenen Kartontafel, auf der das Wort "RADAR" geschrieben ist, vorbeifahrende Automobilisten vor einer Radarkontrolle warnt, macht sich nicht nach Art. 98 Abs. 3 SVG strafbar. |