|
Art. 74a Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo 215
1 Les bandes cyclables et les voies de circulation sur des pistes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne continue ou la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.216 2 La mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée n’est admise en dehors des localités que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque. 3 ...217 4 Lorsqu’une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et par dérogation à l’art. 15, al. 3, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02). 5 Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu’aux cavaliers d’empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir. 6 Sur les pistes et bandes cyclables, il est possible de peindre le symbole jaune d’un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l’ordre de présélection. 7 Le symbole du cycle est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes:218
8 Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est possible de peindre en jaune les symboles des signaux concernés en vue de préciser la situation.222 215 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 217 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 220 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 221 Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |