Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 74a Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo 215

1 Les bandes cyc­lables et les voies de cir­cu­la­tion sur des pistes cyc­lables seront délim­itées par une ligne jaune dis­con­tin­ue ou con­tin­ue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne con­tin­ue ou la fran­chir. Sur l’aire d’une in­ter­sec­tion, le mar­quage des bandes cyc­lables n’est autor­isé que si la pri­or­ité est re­tirée aux véhicules qui débouchent sur l’in­ter­sec­tion.216

2 La mise en place de bandes cyc­lables des deux côtés de la chaussée n’est ad­mise en de­hors des loc­al­ités que si les deux moitiés de la chaussée sont sé­parées par une marque.

3 ...217

4 Lor­squ’une piste cyc­lable coupe une route secondaire et que, ex­cep­tion­nelle­ment et par dérog­a­tion à l’art. 15, al. 3, OCR, les us­agers de cette piste béné­fi­cient de la pri­or­ité, la tra­ver­sée de la route sera in­diquée par des lignes jaunes dis­con­tin­ues; il y a lieu de re­tirer la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route secondaire, au moy­en des sig­naux «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02).

5 Les pistes cyc­lables, les chemins pour piétons et les allées d’équit­a­tion (art. 33) situés au même niveau seront sé­parés par une ligne jaune dis­con­tin­ue ou con­tin­ue. Il est in­ter­dit aux cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes ain­si qu’aux cava­liers d’empiéter sur les lignes jaunes con­tin­ues ou de les fran­chir.

6 Sur les pistes et bandes cyc­lables, il est pos­sible de peindre le sym­bole jaune d’un cycle ain­si que des flèches jaunes in­di­quant la dir­ec­tion à suivre ou l’or­dre de pré­sélec­tion.

7 Le sym­bole du cycle est égale­ment ad­mis hors des bandes et des pistes cyc­lables dans les situ­ations suivantes:218

a.
sur les voies réser­vées aux bus;
b.219
sur des cases de sta­tion­nement réser­vées aux cycles et aux cyc­lo­moteurs;
c.
au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les pas­sages étroits sim­il­aires lor­squ’une bande cyc­lable doit être in­ter­rompue;
d.
pour sig­naler la cir­cu­la­tion de cycles en sens in­verse sur les routes à sens unique en l’ab­sence de bande cyc­lable;
e.
sur les voies ob­li­quant à droite où les cycles peuvent con­tin­uer tout droit con­traire­ment aux véhicules en général. En pareil cas, le sym­bole est com­plété par des flèches de dir­ec­tion jaunes;
f.220
dans les «sas pour cyc­listes» (6.26) près des in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux;
g.221
sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un réseau défini de voies cyc­lables et que la pri­or­ité lui ait été con­férée.

8 Sur les chemins des­tinés à deux catégor­ies d’us­agers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est pos­sible de peindre en jaune les sym­boles des sig­naux con­cernés en vue de pré­ciser la situ­ation.222

215 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

217 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

218 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

220 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

221 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

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