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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 79 Marques régissant les parkings 233

1 Les cases de sta­tion­nement sont in­diquées ex­clus­ive­ment par une marque ou mar­quées en com­plé­ment de la sig­nal­isa­tion.

2 Les cases de sta­tion­nement sont délim­itées par des lignes con­tin­ues. À la place des lignes con­tin­ues, on peut util­iser un mar­quage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de sta­tion­nement blanches ou bleues peuvent égale­ment être in­diquées par un re­vête­ment par­ticuli­er qui se dis­tingue nette­ment de la chaussée.

3 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être in­diqués au moy­en d’une double ligne trans­ver­s­ale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté in­térieur de la zone.

4 Il est pos­sible de réserv­er des cases de sta­tion­nement aux catégor­ies de véhicules et aux groupes d’util­isateurs ci-après en y mar­quant un sym­bole:

a.
le sym­bole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyc­lo­moteurs;
b.
le sym­bole «Mo­to­cycle» (5.29), pour les mo­to­cycles;
c.
le sym­bole «Han­di­capés» (5.14), pour les per­sonnes qui dis­posent d’une «carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées»;
d.
le sym­bole «Sta­tion de re­charge» (5.42), pour les véhicules élec­triques en cours de re­charge.

5 Les cases de sta­tion­nement réser­vées à cer­tains groupes d’util­isateurs sont mar­quées en jaune. Celles pour les cycles et les cyc­lo­moteurs peuvent aus­si être mar­quées en jaune.

6 Là où sont mar­quées des cases de sta­tion­nement, les véhicules doivent sta­tion­ner unique­ment dans les lim­ites de ces cases. Les cases de sta­tion­nement ne doivent être util­isées que par les véhicules des catégor­ies pour lesquelles elles ont été di­men­sion­nées. Les cases de sta­tion­nement réser­vées à une catégor­ie de véhicules ou à un groupe d’util­isateurs ne peuvent être util­isées que par celle-ci ou ce­lui-ci.

233 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).