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Art. 99 Autorisation requise 275
1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l’OFROU, lorsqu’il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.276 2 Les cantons peuvent établir des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des localités. 275Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 276 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |