Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 12 Animaux

1 Le sig­nal «Pas­sage de gibi­er» (1.24) in­dique qu’il faut compt­er avec la présence de gibi­er sur la chaussée. En règle générale, la lon­gueur du tronçon sur le­quel ce dan­ger ex­iste sera an­non­cée au moy­en de la plaque com­plé­mentaire «Lon­gueur du tronçon» (5.03).

2 Le sig­nal «An­imaux» (1.25) an­nonce la présence sur la chaussée d’an­imaux non sur­veillés; la sil­hou­ette de l’an­im­al in­dique l’es­pèce d’an­imaux dont il s’agit prin­cip­ale­ment. Ce sig­nal sera placé dans les ré­gions de pâtur­ages qu’aucune pre­scrip­tion n’ob­lige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la des­cente, il sera placé aus­si longtemps que des troupeaux se dé­pla­cent sur la chaussée. Au be­soin, il sera placé sur les routes prin­cip­ales qu’em­pruntent souvent des troupeaux.

3 L’OFROU34 peut autor­iser l’em­ploi d’autres sil­hou­ettes d’an­imaux con­for­mé­ment à l’art. 115, al. 2.

34 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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