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Art. 12 Animaux
1 Le signal «Passage de gibier» (1.24) indique qu’il faut compter avec la présence de gibier sur la chaussée. En règle générale, la longueur du tronçon sur lequel ce danger existe sera annoncée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). 2 Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d’animaux non surveillés; la silhouette de l’animal indique l’espèce d’animaux dont il s’agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu’aucune prescription n’oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu’empruntent souvent des troupeaux. 3 L’OFROU34 peut autoriser l’emploi d’autres silhouettes d’animaux conformément à l’art. 115, al. 2. 34 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |