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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 22 Vitesse maximale

1 Les sig­naux «Vitesse max­i­m­ale» (2.30) et «Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1) in­diquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dé­pass­er même si les con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité sont bonnes. L’ob­lig­a­tion de re­specter la vitesse max­i­m­ale sig­nalée est supprimée par le sig­nal «Fin de la vitesse max­i­m­ale» (2.53) ou «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite géné­rale» (2.53.1).71

2 Lor­squ’il est né­ces­saire, sur une route à trafic rap­ide, de ré­duire forte­ment la vitesse des véhicules (art. 108), la lim­ite autor­isée de celle-ci sera gradu­elle­ment abais­sée.

3 Le début de la lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR72) sera an­non­cé par le sig­nal «Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1) dès qu’il ex­iste une zone bâtie de façon com­pacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h sera in­diquée par le sig­nal «Fin de la vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.53.1); ce sig­nal sera placé à partir de l’en­droit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon com­pacte.73

4 Les sig­naux an­nonçant le début ou la fin de la lim­it­a­tion générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas né­ces­saires sur les routes secondaires peu im­port­antes (tell­es que routes qui ne re­li­ent pas dir­ecte­ment entre eux des loc­al­ités ou des quart­i­ers ex­térieurs, routes ag­ri­coles de desserte, chemins foresti­ers74, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).75

5 Sur les semi-autoroutes, la lim­it­a­tion générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera in­diquée par des sig­naux.76

71Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

72RS 741.11

73Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

74Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

75Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

76In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).