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Art. 3
1 En règle générale, les signaux de danger ont la forme d’un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.23 2 Leur mise en place24 ne sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard. 3 Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, les signaux de danger seront placés:
4 La longueur d’un tronçon présentant un danger peut être indiquée sur une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront répétés à des intervalles appropriés, et complétés au besoin par une «Plaque de rappel» (5.04). 23Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 24Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 25Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). |