Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 36 Signaux «Stop» et «Cédez le passage»

1 Le sig­nal «Stop» (3.01) ob­lige le con­duc­teur à s’ar­rêter et à ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route dont il s’ap­proche.104 L’art. 75, al. 1, 2 et 5 est ap­pli­cable en ce qui con­cerne la ligne d’ar­rêt (6.10) com­plétant le sig­nal.

2 Le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02) ob­lige le con­duc­teur à ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route dont il s’ap­proche. L’art. 75, al. 3 à 5 est ap­plic­able en ce qui con­cerne la ligne d’at­tente (6.13) com­plétant le sig­nal.

3 Aux in­ter­sec­tions mu­nies d’une in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux, il ne faut ob­ser­ver les sig­naux «Stop» et «Cédez le pas­sage» que si le trafic n’est pas réglé par des sig­naux lu­mineux.

4 Les sig­naux seront placés à droite de la chaussée, peu av­ant les in­ter­sec­tions. Sur les routes mar­quées de plusieurs voies de même sens, les sig­naux seront générale­ment répétés à gauche.105

5 Si les sig­naux doivent être placés à plus de 10 m en re­trait, l’éloigne­ment sera indi­qué par la «Plaque de dis­tance» (5.01). Le place­ment du sig­nal «Cédez le pas­sage» à l’en­trée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l’art. 85, al. 1.

6 Les sig­naux peuvent être placés par l’autor­ité sur les chemins ruraux, les pistes cyc­lables, aux sorties d’usines, de cours ou de gar­ages, aux sorties de places de sta­tion­nement, de sta­tions d’es­sence, etc., lor­squ’il s’im­pose de le faire pour cla­ri­fi­er les rap­ports de pri­or­ité (art. 15, al. 3 OCR106).

7 Le sig­nal «Stop» ne doit être placé qu’aux en­droits où un ar­rêt se révèle in­dis­pen­sable en rais­on du manque de vis­ib­il­ité. Il ne peut être placé av­ant les pas­sages à niveau sans l’autor­isa­tion de l’OFROU.

8 Sur une route prin­cip­ale qui perd la pri­or­ité au profit d’une autre route prin­cip­ale, les sig­naux «Stop» ou «Cédez le pas­sage» peuvent être placés comme sig­naux avancés av­ant l’in­ter­sec­tion avec cette route. Les sig­naux mu­nis d’une «Plaque de dis­tance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des loc­al­ités à une dis­tance entre 150 et 250 m de l’in­ter­sec­tion et, dans les loc­al­ités, à 50 m en­viron. Sur les routes mar­quées de plusieurs voies de même sens, les sig­naux seront générale­ment répétés sur le bord gauche de la chaussée.107

104Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

105Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

106RS 741.11

107Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

BGE

122 IV 133 () from 20. März 1996
Regeste: Art. 18 Abs. 3 und Art. 125 StGB; Art. 26 Abs. 1, 27 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 47 Abs. 2 SVG; Art. 14, 15 Abs. 3 und 17 Abs. 1 VRV; fahrlässige Körperverletzung; Sorgfaltspflicht des Vortrittsbelasteten. Darstellung der Sorgfaltspflichten, die dem im Strassenverkehr vortrittsbelasteten Fahrzeugführer bei stark eingeschränkter Sicht obliegen; Hineintasten (E. 2).

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