Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 54a Indicateurs de direction pour cycles et engins assimilés à des véhicules 143

1 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion port­ant des in­scrip­tions blanches sur fond rouge sont util­isés pour les cycles, les vélos tout ter­rain et les en­gins as­similés à des véhicules.

2 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion «It­inéraire pour cyc­listes» (4.50.1) et «It­inéraire pour en­gins as­similés à des véhicules» (4.50.4) désignent des par­cours qui, en rais­on de leur situ­ation et des con­di­tions de trafic qui y règnent, se prêtent par­ticulière­ment à la cir­cu­la­tion des cycles et des en­gins as­similés à des véhicules.

3 L’in­dic­ateur de dir­ec­tion «It­inéraire pour vélos tout ter­rain» (4.50.3) désigne des par­cours qui se prêtent par­ticulière­ment à la cir­cu­la­tion des vélos tout ter­rain et ob­lige leurs util­isateurs à faire preuve d’égards par­ticuli­ers pour les piétons; lor­sque la situ­ation l’ex­ige, les cyc­listes sont tenus de les aver­tir et, au be­soin, de s’ar­rêter.

4 Lor­squ’il n’est pas né­ces­saire d’in­diquer des des­tin­a­tions, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être re­m­placés par un «In­dic­ateur de dir­ec­tion sans des­tin­a­tion» (4.51.1), un «In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé sans des­tin­a­tion» (4.51.2) ou une «Plaque de con­firm­a­tion» (4.51.3).

5 Lor­sque les con­di­tions loc­ales l’ex­i­gent, il est pos­sible d’util­iser des in­dic­ateurs de dir­ec­tion en forme de tableau. L’in­dic­ateur de dir­ec­tion 4.50.5 est mis en place lor­squ’il faut s’ad­ress­er à un seul cercle d’us­agers et l’in­dic­ateur de dir­ec­tion 4.50.6 lor­squ’ils sont plusieurs.

6 Peuvent en outre fig­urer sur les in­dic­ateurs de dir­ec­tion:

a.
la dis­tance jusqu’à la des­tin­a­tion in­diquée;
b.
des in­form­a­tions com­plé­mentaires, tell­es que le numéro et le nom de l’it­inéraire, dans un champ du sig­nal.

7 Le pan­neau de fin de par­cours (4.51.4) cor­res­pond­ant peut être placé à l’en­droit où se ter­mine un par­cours qui se prête à la cir­cu­la­tion des cycles, des vélos tout ter­rain ou des en­gins as­similés à des véhicules.

143In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

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