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Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions
1 Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:
2 Les signes et instructions donnés par d’autres personnes doivent être observés lorsqu’ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile. 3 Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d’une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.185 179Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531). 180 Nouvelle teneur selon l’art. 11 ch. 2 de l’O du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111). 183Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105). 184 Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). 185Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131). |
