Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

du 5 septembre 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 77 Passages pour piétons

1 Les pas­sages pour piétons sont mar­qués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lor­squ’il s’agit de pav­ages, par­allèles au bord de la chaussée (6.17).235

2 Av­ant les pas­sages pour piétons, une ligne in­ter­d­isant l’ar­rêt (jaune, con­tin­ue; 6.18), d’une lon­gueur d’au moins 10 m, sera mar­quée par­allèle­ment au bord droit de la chaussée, à une dis­tance de 50 à 100 cm; elle in­ter­dit l’ar­rêt volontaire sur la chaussée et sur le trot­toir ad­ja­cent. Sur les routes à sens unique, la ligne in­ter­d­isant l’ar­rêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la su­per­ficie des in­ter­sec­tions, près des bandes cyc­lables, ain­si que sur les cré­neaux de par­cage et d’ar­rêt précéd­ant un pas­sage pour piétons.236

3 Les bandes lon­git­ud­inales pour piétons (art. 41, al. 3, OCR237) seront délim­itées sur la chaussée par des lignes jaunes con­tin­ues; la sur­face de ces bandes sera striée de li­gnes ob­liques (6.19).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

237RS 741.11

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