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Art. 77 Passages pour piétons
1 Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu’il s’agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (6.17).235 2 Avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l’arrêt (jaune, continue; 6.18), d’une longueur d’au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l’arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent. Sur les routes à sens unique, la ligne interdisant l’arrêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la superficie des intersections, près des bandes cyclables, ainsi que sur les créneaux de parcage et d’arrêt précédant un passage pour piétons.236 3 Les bandes longitudinales pour piétons (art. 41, al. 3, OCR237) seront délimitées sur la chaussée par des lignes jaunes continues; la surface de ces bandes sera striée de lignes obliques (6.19). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). |