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Art. 95 Définitions 275
1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation. 2 Les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à ses abords immédiats. 275Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). |